La réforme du droit des contrats et des obligations par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public 2 bd Bessonneau 49100 Angers Téléphone : 02 41 81 16 16 Email : christophe.buffet@acr-avocats.com
samedi 22 août 2020
mercredi 8 mai 2019
De l’usage des nouveaux textes dans le contentieux fondé sur l’ancien droit des obligations
Un article du blog Dalloz consacré à la Réforme du droit des obligations.
Extrait :
"L’application dans le temps du nouveau droit des obligations a suscité une abondante littérature, dès la publication de l’ordonnance du 10 février 2016. Il est vrai que, même s’il reprenait des solutions classiques en droit français, son article 9 recelait diverses questions délicates (v. sur ce point, G. Chantepie, M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, n° 45 s.). Sans surprise, la difficulté principale réside actuellement dans l’applicabilité des textes issus de l’ordonnance dans des contentieux relatifs à des contrats conclus avant son entrée en vigueur, soumis en principe aux anciens textes. Or par étourderie, méconnaissance ou choix raisonné, certains plaideurs invoquent les textes issus de l’ordonnance dans ce type de contentieux, s’exposant ainsi à un rejet de leur demande.
Dans certaines hypothèses, le texte visé opérait un changement substantiel de l’état du droit. On ne sera pas étonné que certains plaideurs tentent par exemple d’obtenir, sur le fondement du droit commun, la suppression de clauses dont ils estiment qu’elles créeraient un déséquilibre significatif. Mais faute d’être applicable à des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l’article 1171 du code civil ne peut servir de fondement textuel à une telle action. Ainsi, il a été jugé que « le nouvel article 1171 du Code Civil, relatif aux clauses abusives dans les contrats d’adhésion, n’est pas applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016. Il n’est dès lors pas applicable au présent litige afférent à un contrat du 21 décembre 2012. » (CA Metz, 1er févr. 2018, n° 16/038711). "
A lire ici : De l’usage des nouveaux textes dans le contentieux fondé sur l’ancien droit des obligations.
samedi 8 septembre 2018
Révision pour imprévision : les contrats concernés
Un article de LEXplicite
Extrait :
"L’introduction de la révision pour imprévision a incontestablement été une mesure-phare de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. Le nouvel art. 1195 du Code civil permet de solliciter du juge la résiliation ou la modification du contrat dont l’exécution est devenue « excessivement onéreuse » à cause d’un « changement de circonstances imprévisible ».
A ainsi été introduite en droit français une atteinte au principe de l’intangibilité du contrat tel que les parties l’ont initialement voulu et conclu. En attendant de connaître les premières applications judiciaires de cette institution et de savoir si nos tribunaux seront audacieux ou non dans son maniement, il est intéressant de s’interroger sur son champ d’application. "
samedi 28 juillet 2018
Réforme du droit des contrats : les apports de la loi de ratification
Un article des Affiches Parisiennes.
Extrait :
" Des modifications s'imposaient parce que certains textes avaient été pris sans mesurer leur impact en droit des sociétés, notamment sur la capacité et la représentation », explique Denis Mazeaud.
L'ordonnance a aussi instauré « beaucoup d'efficacité économique » et « un peu de justice contractuelle », essayant tant bien que mal d'équilibrer ces deux impératifs. Mais si ce texte était déjà d'inspiration libérale, « la loi de ratification l'est plus encore ». « Les rares textes qui instauraient un peu de justice contractuelle ont été rabotés à mon sens », estime le professeur.
L'ordonnance, comme la loi de ratification, contiennent en dispositions liminaires trois principes généraux que sont la liberté, la sécurité et, de manière innovante, la bonne foi. « Le devoir de bonne foi a beau avoir monté dans la hiérarchie, ce n'est pas le plus impératif et une modification du texte en est le révélateur », poursuit Denis Mazeaud, expliquant que l'ordonnance souffrait d'une malfaçon s'agissant du silence du cocontractant sur la valeur de la contreprestation. "
A lire ici : Réforme du droit des contrats : les apports de la loi de ratification
Extrait :
" Des modifications s'imposaient parce que certains textes avaient été pris sans mesurer leur impact en droit des sociétés, notamment sur la capacité et la représentation », explique Denis Mazeaud.
L'ordonnance a aussi instauré « beaucoup d'efficacité économique » et « un peu de justice contractuelle », essayant tant bien que mal d'équilibrer ces deux impératifs. Mais si ce texte était déjà d'inspiration libérale, « la loi de ratification l'est plus encore ». « Les rares textes qui instauraient un peu de justice contractuelle ont été rabotés à mon sens », estime le professeur.
L'ordonnance, comme la loi de ratification, contiennent en dispositions liminaires trois principes généraux que sont la liberté, la sécurité et, de manière innovante, la bonne foi. « Le devoir de bonne foi a beau avoir monté dans la hiérarchie, ce n'est pas le plus impératif et une modification du texte en est le révélateur », poursuit Denis Mazeaud, expliquant que l'ordonnance souffrait d'une malfaçon s'agissant du silence du cocontractant sur la valeur de la contreprestation. "
A lire ici : Réforme du droit des contrats : les apports de la loi de ratification
dimanche 17 juin 2018
Promulgation de la loi de ratification de la réforme du droit des contrats
Un article de : Staub et associés
Extrait : "La loi de ratification apporte une clarification heureuse quant à l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016. Ainsi, l’ordonnance précisait que sauf exception, ses dispositions entraient en vigueur le 1er octobre 2016 et que les contrats conclus antérieurement à cette date restaient soumis à la loi ancienne. Cependant, restait en suspens la question de savoir si les dispositions d’ordre public issues de l’ordonnance s’appliquaient aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.
La loi règle la question en précisant que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent en principe entièrement soumis à la loi ancienne, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Il n’est pas exclu cependant que dans certains cas, le juge interprète le droit ancien à la lumière du droit nouveau.
S’agissant des modifications apportées par la loi dans le Code civil, l’article 16 I dispose que « la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018 ». Cependant il convient de distinguer les modifications qui n’ont qu’un caractère interprétatif, de celles qui seront applicables aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016.
Par conséquent, il faudra distinguer selon que le contrat a été conclu avant le 1er octobre 2016, auquel cas il sera soumis à la loi ancienne. Lorsque le contrat est postérieur au 1er octobre 2016, il faudra déterminer si la clause ou la disposition litigieuse a été modifiée par la loi de ratification, et si tel est le cas, si elle a fait l’objet d’une seule « interprétation ». Seuls les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2018 se verront appliquer les nouvelles dispositions apportées par la loi de ratification et modifiant de manière substantielle le texte initial. "
A lire ici : Promulgation de la loi de ratification de la réforme du droit des contrats.
Extrait : "La loi de ratification apporte une clarification heureuse quant à l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016. Ainsi, l’ordonnance précisait que sauf exception, ses dispositions entraient en vigueur le 1er octobre 2016 et que les contrats conclus antérieurement à cette date restaient soumis à la loi ancienne. Cependant, restait en suspens la question de savoir si les dispositions d’ordre public issues de l’ordonnance s’appliquaient aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.
La loi règle la question en précisant que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent en principe entièrement soumis à la loi ancienne, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». Il n’est pas exclu cependant que dans certains cas, le juge interprète le droit ancien à la lumière du droit nouveau.
S’agissant des modifications apportées par la loi dans le Code civil, l’article 16 I dispose que « la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018 ». Cependant il convient de distinguer les modifications qui n’ont qu’un caractère interprétatif, de celles qui seront applicables aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016.
Par conséquent, il faudra distinguer selon que le contrat a été conclu avant le 1er octobre 2016, auquel cas il sera soumis à la loi ancienne. Lorsque le contrat est postérieur au 1er octobre 2016, il faudra déterminer si la clause ou la disposition litigieuse a été modifiée par la loi de ratification, et si tel est le cas, si elle a fait l’objet d’une seule « interprétation ». Seuls les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2018 se verront appliquer les nouvelles dispositions apportées par la loi de ratification et modifiant de manière substantielle le texte initial. "
A lire ici : Promulgation de la loi de ratification de la réforme du droit des contrats.
samedi 9 juin 2018
Entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats
Un article de Caroline Audenaert
Extrait : " La loi n°2018-287 du 11 avril 2018 de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a finalement été publiée au Journal officiel le 21 avril 2018, marquant la fin d'un long processus amorcé en 2015. Toutefois, le législateur ne s'est pas contenté de ratifier purement et simplement l'Ordonnance. Si dans l'ensemble, l'esprit du texte initial demeure, une vingtaine d'articles du code civil ont été modifiés. En votre qualité d'employeur, les nouveautés résultant de la réforme du droit des contrats sont susceptibles d'influencer vos relations avec vos partenaires, associés ou mêmes clients. Voici ce qu'il faut retenir suite à l'entrée en vigueur de la loi de ratification."
lundi 30 avril 2018
mercredi 25 avril 2018
Ratification de la réforme du droit des contrats : clarifications et améliorations
Ratification de la réforme du droit des contrats : clarifications et améliorations. Philippe Dupichot, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne commente la ratification de l'ordonnance réformant le droit des contrats.
A lire ici : Ratification de la réforme du droit des contrats : clarifications et améliorations.
A lire ici : Ratification de la réforme du droit des contrats : clarifications et améliorations.
samedi 31 mars 2018
Promesse de porte-fort : rappel de la sanction en cas d’inexécution
Un article de Dalloz-étudiant.
Extrait :
" Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1204 du Code civil prévoit expressément en son alinéa 2 qu’ « en cas d’inexécution du fait promis, le promettant peut être condamné à des dommages-intérêts ». Bien que cette nouvelle formulation ne précise pas que la sanction est exclusive de toute autre, elle se déduit, selon la doctrine, de la nature même de la promesse (V. commentaire ss. C. civ., art. 1204. Dalloz)."

L’ordre public dans la réforme du droit des contrats
Un article du Professeur Mercadal.
Extrait :
"Le rapport au Président de la République sur l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, indique que « le caractère supplétif [des dispositions de l’ordonnance] s'infère directement de l’article 6 du Code civil et des nouveaux articles 1102 et 1103, sauf mention contraire explicite de la nature impérative du texte concerné ». On pourrait en déduire que le caractère d’ordre public ne peut désormais résulter que d’une mention explicite du Code civil. Mais cette position est en fait excessive car le rapport ne reflète que l’opinion de ses auteurs qui, comme toute opinion, ne lie pas le juge. "
A lire ici :
samedi 7 octobre 2017
samedi 30 septembre 2017
Clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulées dans un contrat entre deux professionnels et sous-acquéreur profane
Un article à lire sur Dalloz Actu Etudiant :
Extrait :
"En droit positif, les clauses relatives à la garantie des vices cachés, stipulées au profit du vendeur, sont nulles.
Elles ne sont valables que si l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur.
A l’égard d’un profane, a fortiori d’un consommateur, elles sont abusives et doivent donc être réputées non écrites.
L’option offerte à la Cour de cassation consistait donc soit à privilégier le contrat conclu par le défendeur à l’action, à savoir le fabricant, pour préserver ses prévisions légitimes, soit le statut du demandeur à l’action, à savoir le sous-acquéreur. Dans le premier cas, la clause était valable et opposable au sous-acquéreur, dans le second, elle était abusive et réputée non écrite."
Lien : Clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulées dans un contrat entre deux professionnels et sous-acquéreur profane

Extrait :
"En droit positif, les clauses relatives à la garantie des vices cachés, stipulées au profit du vendeur, sont nulles.
Elles ne sont valables que si l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur.
A l’égard d’un profane, a fortiori d’un consommateur, elles sont abusives et doivent donc être réputées non écrites.
L’option offerte à la Cour de cassation consistait donc soit à privilégier le contrat conclu par le défendeur à l’action, à savoir le fabricant, pour préserver ses prévisions légitimes, soit le statut du demandeur à l’action, à savoir le sous-acquéreur. Dans le premier cas, la clause était valable et opposable au sous-acquéreur, dans le second, elle était abusive et réputée non écrite."
Lien : Clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulées dans un contrat entre deux professionnels et sous-acquéreur profane
dimanche 24 septembre 2017
LES POINTS CLÉS DE LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS
Un article à lire ici : LES POINTS CLÉS DE LA RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS.
Extrait :
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016.
Les dispositions de cette ordonnance rentreront normalement en vigueur le 1er octobre 2016.
Il est à noter que si le droit des contrats est sensiblement remodelé, la réforme de la responsabilité civile contractuelle et précontractuelle fera l’objet d’un projet de loi ultérieur qui sera débattu devant le Parlement.
L’objet du présent « Flash Concurrence » est de présenter de manière synthétique, tel un pense-bête, les principales modifications – sans chercher à être exhaustifs – apportées à notre droit civil des contrats qui se retrouve désormais aux articles 1101 à 1231-7 du sous-titre I dénommé « LE CONTRAT » du Titre III du Livre III du Code civil.
Ce « Flash Concurrence » sera suivi de nombreux autres qui seront respectivement consacrés au déséquilibre significatif, à la détermination du prix, aux clauses de « hardship », à l’information précontractuelle, à la cessation de la relation contractuelle, etc.
samedi 23 septembre 2017
La réforme du droit des contrats, source d’inspiration des revirements de la jurisprudence ancienne
Un article à lire ici : La réforme du droit des contrats, source d’inspiration des revirements de la jurisprudence ancienne
Extrait :
Extrait :
"Ces deux arrêts rendus le 21 septembre 2017 par la chambre sociale seront, à n’en pas douter, abondamment commentés dans les jours et mois qui viennent. Daniel Mainguy a déjà formulé à leur propos quelques observations sous l’angle de l’entrée en vigueur immédiate de l’ordonnance de réforme du droit des contrats du 10 février 2016.
Les faits étaient fortement similaires dans les deux espèces. Un club de rugby avait formulé une « offre de contrat de travail » à un joueur international puis, quelques mois plus tard, avait indiqué par mail à l’agent du joueur « ne pas pouvoir donner suite aux contacts noués avec ce dernier ». Quelques jours après l’envoi de ce mail, la « promesse d’embauche » signée avait été retournée au club. Le joueur a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Il soutenait en effet que la « promesse d’embauche » valait contrat de travail. Plusieurs questions se posaient donc dans ces deux espèces. Premièrement, « l’offre de contrat de travail » doit-elle être qualifiée juridiquement d’offre, ou de promesse unilatérale de contrat ? Deuxièmement, quels sont les effets juridiques de cette offre ou de cette promesse unilatérale de contrat, notamment en ce qui concerne le régime de sa rétractation ?"
samedi 16 septembre 2017
Les grands articles du code civil et la réforme du droit des contrats
Cette nouvelle édition de ce petit livre dense fait une grande part aux articles du code civil issus de la réforme du droit des contrats.
Présentation de l'éditeur :
"Le code civil, l'ouvrage le plus célèbre de France et le plus méconnu des Français ?
Ce livre qui est le dernier acte fondateur de Bonaparte avant l'autocratie de Napoléon, ce livre qui a unifié la nation en remplaçant la mosaïque des coutumes provinciales antérieures, ce livre que Jean Carbonnier a baptisé de « constitution civile des Français », ce livre dont Stendhal disait lire chaque matin quelques articles, et qui a tant rayonné à l'étranger qu'il y est parfois plus connu qu'en France, ce livre méritait bien une reprise de contact pour la sélection - nécessairement un peu subjective - de quelques-uns de ses articles essentiels."
Présentation de l'éditeur :
"Le code civil, l'ouvrage le plus célèbre de France et le plus méconnu des Français ?
Ce livre qui est le dernier acte fondateur de Bonaparte avant l'autocratie de Napoléon, ce livre qui a unifié la nation en remplaçant la mosaïque des coutumes provinciales antérieures, ce livre que Jean Carbonnier a baptisé de « constitution civile des Français », ce livre dont Stendhal disait lire chaque matin quelques articles, et qui a tant rayonné à l'étranger qu'il y est parfois plus connu qu'en France, ce livre méritait bien une reprise de contact pour la sélection - nécessairement un peu subjective - de quelques-uns de ses articles essentiels."
Pour l'acheter, cliquez sur l'image.
mardi 22 août 2017
Des vidéos sur la réforme du droit des contrats
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_paris_1_pantheon_sorbonne/la_reforme_du_droit_des_contrats
samedi 11 mars 2017
Réforme du droit des contrats : 4 impacts majeurs en immobilier
Réforme du droit des contrats : 4 impacts majeurs en immobilier
Un article à lire ici : Réforme du droit des contrats : 4 impacts majeurs en immobilier
Extrait :
"La réforme du droit des contrats mise en place par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et publiée au Journal Officiel le 11 février 2016 est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et s’applique aux contrats conclus après cette date, à l’exception cependant de certains aspects (les actions dites « interrogatoires ») applicables aux contrats en cours.
Bien que cette ordonnance comporte peu de dispositions spécifiques à la matière du « droit immobilier », en pratique et en revanche, la plupart de ses mesures sont susceptibles de l’impacter.
Vu l’ampleur de la réforme et sans aucunement vouloir faire un inventaire exhaustif, on peut notamment relever les impacts suivant (choisis tout à fait arbitrairement) :
1. Rétractation d’une promesse unilatérale
Il n’était pas possible de parler de cette réforme sans mentionner ce changement législatif : l’article 1124 du code civil consacre en effet l’inefficacité d’une rétractation du promettant dans le cadre d’une promesse unilatérale, en ce sens que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exercer son option n'empêche pas la formation du contrat promis.
La nullité du contrat conclu en violation de la promesse unilatérale est limitée en revanche au cas où le tiers en connaissait l'existence.
Il n’est toutefois pas interdit au promettant, qui entend conserver une faculté de rétractation avant que le bénéficiaire n’ait levé l’option, de prévoir une clause expresse à cet effet dans la promesse.
A noter que les dispositions de l’article 1124 du code civil ne doivent pas être cantonnées aux promesses unilatérales de vente. Elles s’appliquent également à la promesse unilatérale de bail."
THÉORIE DE L’IMPRÉVISION : DE SA RÉCEPTION PAR LE CODE CIVIL À SON INCIDENCE EN MATIÈRE D’INGÉNIERIE CONTRACTUELLE.
THÉORIE DE L’IMPRÉVISION : DE SA RÉCEPTION PAR LE CODE CIVIL À SON INCIDENCE EN MATIÈRE D’INGÉNIERIE CONTRACTUELLE.
Un article à lire ici :
THÉORIE DE L’IMPRÉVISION : DE SA RÉCEPTION PAR LE CODE CIVIL À SON INCIDENCE EN MATIÈRE D’INGÉNIERIE CONTRACTUELLE.
Extrait :
"Le professeur Bruno Oppetit définissait l’évènement imprévisible comme celui que l’on ne pouvait raisonnablement demander aux parties de prendre en compte au moment où elles ont conclu leur contrat. Cette définition semble concorder avec celle retenue par les juridictions civiles concernant la force majeure, dont l’imprévisibilité est une condition classique.
Pour que la force majeure puisse être mobilisée, les juges requièrent généralement que l’évènement dont se prévaut le débiteur ait été « normalement » ou « raisonnablement » imprévisible lors de la conclusion du contrat, bien que certains arrêts (minoritaires) semblent demander que l’évènement en question ait été « totalement » imprévisible. Cette dernière exigence semble pourtant excessivement restrictive si ce n’est déconnectée de la réalité car, comme le soulignait le professeur André Tunc à propos de la circulation routière : « rien n’est totalement imprévisible », les risques sont partout avec un certain pourcentage de chance de réalisation.
Au regard de la jurisprudence relative aux clauses de hardship et à la force majeure, le juge, pour apprécier le caractère imprévisible d’un évènement, devra donc mener une analyse in abstracto par référence à ce qu’un professionnel « raisonnablement prudent » placé dans la même situation aurait pu prévoir lors de la conclusion du contrat."
Inscription à :
Articles (Atom)
